Actions et recours
La RailCom rejette le recours contre la décision du SAS
En 2024, une entreprise de transport ferroviaire active dans le trafic de passagers a déposé auprès de la RailCom un recours contre une décision du Service suisse d’attribution des sillons (SAS) relative à l’attribution des sillons pour 2025. Cette entreprise (ci-après « la recourante ») contestait le rejet partiel de sa demande de sillons par le SAS. Le SAS avait attribué les sillons concernés à une autre entreprise (ci-après « l’intimée »), qui souhaitait les utiliser pour le transport de marchandises. La RailCom a examiné la situation en détail et a ensuite rejeté le recours dans sa décision du 24 octobre 2025.
La RailCom a motivé sa décision comme suit : dans le cadre de l’attribution des sillons sur le tronçon concerné, le SAS a mené une procédure correcte de règlement des conflits. Les sillons demandés par la recourante pour son trafic de passagers ne sont pas garantis dans le plan d’utilisation du réseau 2025, mais simplement indiqués à titre informatif. La distinction entre les types de trafic, à savoir le trafic de passagers et le transport de marchandises, est déterminante pour l’attribution des sillons. En revanche, le fait que l’intimée utilise ces sillons pour du transport de marchandises sous forme de « mouvement de manœuvre en pleine voie » n’est pas déterminant. Pour l’attribution des capacités résiduelles existantes, le plan d’utilisation du réseau 2025 doit être interprété à la lumière des prescriptions de la stratégie d’utilisation du réseau 2035. Les capacités résiduelles éventuelles doivent être attribuées en tenant compte de ce concept, qui est contraignant. Si la quantité minimale garantie pour le transport de marchandises dans le concept d’utilisation du réseau 2035 ne peut être mise en œuvre dans le plan d’utilisation du réseau 2025, notamment faute de capacités d’infrastructure suffisantes, les capacités résiduelles doivent d’abord être attribuées au transport de marchandises. S’il existe d’autres capacités résiduelles, leur attribution au trafic de passagers doit être examinée conformément à la loi sur les chemins de fer. Sur la ligne contestée, les capacités résiduelles disponibles ne suffisaient pas pour permettre la circulation simultanée de trains de marchandises et de voyageurs pendant les heures de pointe du matin. L’attribution des sillons était également conforme à la loi compte tenu de leur utilisation par l’intimée. Les sillons de transport de marchandises concernés disposent, dans les instruments de planification à long terme, de la flexibilité nécessaire en termes de capacités opérationnelles telles que la vitesse et les créneaux horaires. La RailCom a donc conclu que l’attribution partielle des sillons à l’intimée les jours ouvrables était conforme à la loi. La décision est définitive.
Une ETF charter doit assumer elle-même les coûts résultant d’un dérangement technique de l’infrastructure ferroviaire
Le 6 décembre 2019, la CACF est arrivée à la conclusion que la réglementation concernant la prise en charge des coûts conformément à la convention d’accès au réseau passée entre une entreprise de transport ferroviaire et le gestionnaire d’infrastructure ne constitue aucune discrimination. La commission a rejeté la plainte d’une entreprise charter qui exigeait que les coûts résultant d’un incident technique de l’infrastructure ferroviaire soient assumés par le gestionnaire d’infrastructure. La décision a force exécutoire.
Manœuvres particulières
Le 11 décembre 2017, la CACF a rejeté la plainte déposée par une entreprise de transport ferroviaire (ETF-M) contre le gestionnaire de l’infrastructure (GI) et jugé que le tarif spécial appliqué pour manœuvrer les locomotives dans la gare de triage de Chiasso n’était donc pas discriminatoire. Ce jugement est entré en force.
Le 27 février 2017, une ETF-M a porté plainte à la CACF, exigeant la suppression du tarif facturé depuis 2017 pour changer les locomotives dans la gare de triage. En l’espèce, les sections de voie de l’installation concernée sont équipées de systèmes d’alimentation électrique différents (courant continu et courant alternatif). Les ETF en trafic de transit entre le nord et le sud peuvent franchir la gare de triage de manière autonome lorsque leurs locomotives sont bi-fréquence. Pour les autres locomotives, exploitées notamment par le plaignant, il faut procéder à un changement de locomotive qui nécessite les manœuvres particulières effectuées.
La CACF constate que l’application du nouveau tarif par le GI à l’encontre de l’ETF n’était pas discriminatoire et était conforme aux prescriptions de l’OARF.
Décision du 11 décembre 2017 - manœuvres particulières (en allemand)